Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales
Article 6
1° De l'Etat, des collectivités locales et des organismes de sécurité sociale ; 2° Des institutions sanitaires et sociales publiques et privées et des professions de santé ;
3° Des personnels des institutions sanitaires et sociales et des usagers des ces institutions sociales.
Ces commissions comportent des sections spécialisées. Elles se prononcent après avoir entendu le représentant désigné par la personne morale intéressée, qui peut être assisté par un conseiller technique.