Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales
Article 19
Ceux de ces établissements qui, à la date de promulgation de la présente loi, fonctionnent comme des services non personnalisés des personnes morales de droit public seront, dans un délai maximum de dix ans, érigés en établissements publics ou rattachés à un établissement public de même nature.
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux établissements dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret et qui sont crées ou gérés par des bureaux d'aide sociale, ni aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dont la capacité d'accueil est inférieure au même seuil, et qui sont gérés par des établissements d'hospitalisation publics.
Dans certains cas et à leur demande, les établissements à caractère social érigés en établissements publics pourront passer des conventions de gestion avec des établissements publics hospitaliers.