Sont soumis à approbation, selon des modalités déterminées par voie réglementaire, les projets de travaux effectués dans les établissements visés à l'article 3 et dont le financement est assuré grâce à une participation directe ou indirecte de l'Etat ou d'organismes de sécurité sociale.
Un décret déterminera les conditions dans lesquelles les organismes créés par les collectivités publiques et les organismes privés conventionnés pourront, à titre exceptionnel, financer leurs équipements en recourant à des emprunts au taux normal du marché.