Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales
Article 27
Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements énumérés à l'article 3 sont supportées par les régimes d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires.
Le représentant de l'Etat peut augmenter les prévisions de recettes et de dépenses visées au 5° de l'article 26-1, qui lui paraîtraient insuffisantes. Il peut également supprimer ou diminuer les prévisions de dépenses s'il estime celles-ci injustifiées ou excessives, compte tenu, d'une part, des conditions de satisfaction des besoins de la population, d'autre part d'un taux moyen d'évolution des dépenses qui est fixé par arrêté interministériel, à partir des hypothèses économiques générales, notamment des prévisions d'évolution des prix et des salaires, et par référence à la politique sanitaire et sociale de l'Etat. La décision d'amputer ou de refuser une dépense doit être motivée.
Nota
Décret 86-838 du 16 juillet 1986 art. 48 : les dispositions du code de la sécurité sociale issues du présent décret se substituent aux dispositions législatives de l'article 21 de la loi n° 86-17.