Un organisme de placement collectif immobilier ne peut détenir plus de 10 % d'une même catégorie d'instruments financiers mentionnés aux d, f et g du I de l'article L. 214-92 et à l'article R. 214-172 d'une même entité.
Pour l'appréciation de cette limite, chacun des instruments financiers suivants constitue une catégorie :
1° Les actions ou parts d'une même entité ;
2° Les valeurs mobilières donnant directement ou indirectement accès au capital d'une même entité ;
3° Les titres de créances conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'une même entité.
Nota
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.