I. - Un organisme de placement collectif immobilier issu de la transformation ou de la scission d'une société civile de placement immobilier peut déroger aux dispositions de l'article R. 214-164.
Lorsqu'il est fait usage de cette dérogation, le document d'information des souscripteurs prévu au III de l'article L. 214-91 en fait mention.
II. - Lorsqu'un organisme mentionné au I fusionne avec une autre société civile de placement immobilier ou avec un autre organisme de placement collectif immobilier, ou bénéficie d'un apport en nature d'actifs immobiliers mentionnés à l'article L. 214-92 d'une autre société civile de placement immobilier ou d'un autre organisme de placement collectif immobilier, les dispositions de l'article R. 214-164 sont applicables à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la fusion ou l'apport en nature.
Nota
Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.