Code monétaire et financier
Article R516-15
II. - Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux comités énumérés ci-après et constitués en son sein. Ces comités peuvent s'adjoindre des personnalités extérieures au conseil. Il lui est rendu compte des opérations approuvées par ces comités. Le président du conseil de surveillance est président de droit de ces comités.
Un comité délibère sur les concours consentis dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. Il comprend, en plus des membres appartenant au conseil de surveillance et désignés par celui-ci, deux représentants du ministre chargé de l'outre-mer et un représentant du ministre chargé de l'économie nommés chacun par arrêté du ministre qu'il représente. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque représentant.
Un ou plusieurs comités délibère sur les concours de faible montant consentis aux collectivités et Etats autres que ceux qui sont mentionnés aux deux alinéas qui précèdent. Les ministres intéressés peuvent désigner, pour siéger dans ces comités, en plus des membres appartenant au conseil et désignés par celui-ci, des représentants de leur administration, choisis en raison de leur compétence particulière, en dehors de la catégorie des membres, désignés au titre des ministères, mentionnée au b du 1° du I de l'article R. 516-13.
Les comités peuvent décider, sur proposition du commissaire du Gouvernement ou du directeur général ou de l'un des membres du comité, de soumettre pour décision toute affaire au conseil de surveillance. Dans ce cas, les dossiers doivent être accompagnés de l'avis du comité.
III. - Le conseil de surveillance peut également déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, qui lui rend compte des décisions qu'il a prises.
Le conseil de surveillance fixe le règlement de ses séances et les modalités d'adoption et d'enregistrement de ses délibérations.
Le mandat des membres du conseil de surveillance est gratuit.
Le délégué interministériel à la coopération régionale dans la zone Caraïbe et le secrétaire permanent pour le Pacifique Sud assistent, avec voix consultatives, aux délibérations qui les concernent.
Le président du conseil de surveillance et le directeur général peuvent inviter toute personne dont la présence leur paraît utile à être entendue par le conseil de surveillance.
Nota
Les dispositions des articles R. 516-13 à R. 516-15 dans leur rédaction antérieure au présent décret sont maintenues en vigueur et le mandat des membres du conseil de surveillance de l'agence est prorogé jusqu'à la désignation de l'ensemble des membres du conseil d'administration dans la composition fixée par l'article 8 (1).
Les représentants élus du personnel au sein du conseil de surveillance poursuivent en qualité de membres du conseil d'administration leur mandat jusqu'à l'expiration de celui-ci.
((1) Décret du 9 mai 2007 publié au JORF du 10 mai 2007).