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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L1123-10
Code de la santé publique
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre II : Recherches biomédicales
Chapitre III : Comités consultatifs de protection des personnes.
Article L1123-10
Version consolidée du jeudi 22 juin 2000,
transférée
le mercredi 11 août 2004
Lorsque la recherche doit se dérouler dans un ou plusieurs établissements publics ou privés, le promoteur en informe le ou les directeurs de ces établissements avant que cette recherche ne soit mise en oeuvre.
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