Code monétaire et financier
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre III : Les prestataires de services d'investissement
- Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession.
- Titre III : Les prestataires de services d'investissement
- Livre V : Les prestataires de services
Article R532-22
Lorsque le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement refuse de transmettre les informations mentionnées à l'article R. 532-21, il doit en informer l'Autorité des marchés financiers ainsi que l'entreprise concernée dans les conditions et le délai mentionnés à l'alinéa précédent.