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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L1211-4
Code de la santé publique
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre unique.
Article L1211-4
Version consolidée du jeudi 22 juin 2000 au samedi 7 août 2004
Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de ses produits. Seul peut intervenir, le cas échéant, le remboursement des frais engagés.
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