Code de la santé publique
Article L1232-6
1° Les conditions dans lesquelles le prélèvement d'organes sur une personne décédée prévu au premier alinéa de l'article L. 1232-1 peut être effectué ;
2° Les conditions de fonctionnement et de gestion du registre national automatisé prévu au troisième alinéa du même article.