Code monétaire et financier
- Partie réglementaire
Article R532-28
La société de gestion de portefeuille communique, à la demande de l'Autorité des marchés financiers, tous renseignements sur les modalités d'exercice de ses activités en libre prestation de services.
La notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa peut être adressée, par la société de gestion de portefeuille intéressée, à l'Autorité des marchés financiers en même temps que sa demande d'agrément.
II. - L'Autorité des marchés financiers transmet à l'Etat concerné la déclaration de libre prestation prévue au I du présent article dans un délai d'un mois après sa réception. Ce délai est toutefois suspendu lorsque des renseignements complémentaires ont été demandés au prestataire, jusqu'à réception de ces renseignements.