Le commissaire aux comptes mentionné à l'article L. 550-2 est désigné par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce du lieu du domicile ou du siège social du gestionnaire, après avis de l'Autorité des marchés financiers. Ce tribunal est compétent pour relever les commissaires aux comptes de leurs fonctions dans les cas prévus à l'article L. 550-5.
Pour l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes est soumis aux dispositions des articles R. 821-1 à R. 822-4, R. 822-6 à R. 823-21 du code de commerce ainsi qu'à l'article 5 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés.
Nota
Le décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes est abrogé ; toutefois, son article 5 reste applicable, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2007-179 du 9 février 207 modifiant le décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionel des commissaires aux comptes, jusqu'au 1er juin 2008, (art. 5 II 2° du décret n° 2007-431).
L'article R. 823-21 du code de commerce entrera en vigueur pour les exercices clos après le 1er juin 2008.
Les articles R. 822-5 et R. 821-27 entreront en vigueur le 1er juin 2008 (art. 5 III du décret n° 2007-431).
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juin 2008.