Code monétaire et financier
Titre V : Intermédiaires en biens divers
Il décrit notamment la nature et l'objet de l'opération proposée. Il donne l'identité de son initiateur et des personnes qui seront chargées de la gestion des biens.
Il indique le montant des frais de toute nature qui seront supportés directement ou indirectement par l'épargnant. Il précise les modalités de revente des droits et des biens acquis.
Il décrit notamment la nature et l'objet de l'opération proposée. Il donne l'identité de son initiateur et des personnes qui seront chargées de la gestion des biens.
Il indique le montant des frais de toute nature qui seront supportés directement ou indirectement par l'épargnant. Il précise les modalités de revente des droits et des biens acquis.
Pour l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes est soumis aux dispositions du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés.
Pour l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes est soumis aux dispositions des articles R. 821-1 à R. 822-4, R. 822-6 à R. 823-21 du code de commerce ainsi qu'à l'article 5 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés.
Nota
L'article R. 823-21 du code de commerce entrera en vigueur pour les exercices clos après le 1er juin 2008.
Les articles R. 822-5 et R. 821-27 entreront en vigueur le 1er juin 2008 (art. 5 III du décret n° 2007-431).
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juin 2008.
Pour l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes est soumis aux dispositions des articles R. 821-1 à R. 823-21 du code de commerce.
Nota
Pour l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes est soumis aux dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce.