Code de la santé publique
Article L1332-4
1° Les normes auxquelles doivent satisfaire les piscines et baignades aménagées en fonction notamment de la nature, de l'usage et de la fréquentation des installations, et suivant qu'il s'agit d'installations existantes ou à créer ;
2° Les normes auxquelles doivent satisfaire les baignades non aménagées.