La préparation, l'importation, l'exportation de radioéléments artificiels, sous quelque forme que ce soit, ne peuvent être effectuées que par le Commissariat à l'énergie atomique ou les personnes physiques ou morales spécialement autorisées à cet effet, après avis de la commission prévue à l'article L. 1333-4.
Nota
Nota : Ordonnance 2001-270 2001-03-28 art. 5 : le présent article est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur des décrets prévus aux 4° et 5° de l'article L1333-17 du présent code et, au plus tard, un an après la publication de la présente ordonnance.