Code de la santé publique
Article L1336-6
1° De préparer, d'importer, d'exporter des radioéléments artificiels sans l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-5 ;
2° D'utiliser des radioéléments artificiels ou des produits en contenant dans des conditions autres que celles qui leur ont été fixées au moment de l'attribution prévue à l'article L. 1333-6 ;
3° D'ajouter des radioéléments artificiels ou des produits en contenant aux aliments ou aux produits cosmétiques.