Code de la santé publique
Article L1342-3
1° Les conditions dans lesquelles les informations prévues à l'article L. 1342-1 sont fournies par l'organisme agréé, les personnes qui y ont accès et les modalités selon lesquelles sont préservés les secrets de fabrication ;
2° Les dispositions relatives à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses.