Code de la santé publique
Article L2326-4
Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, temporaire ou définitive, de diriger tout établissement ou service mentionnés à l'article L. 2324-1 ;
2° La fermeture, temporaire ou définitive, des établissements ou services.