Code monétaire et financier
Article R621-11
Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, il a qualité pour :
1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
2° Tenir la comptabilité des engagements de dépenses, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;
3° Gérer les disponibilités et décider des placements ;
4° Passer au nom de l'Autorité des marchés financiers tous contrats, conventions et marchés et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers ;
5° Engager, gérer et licencier le personnel et fixer les rémunérations et les indemnités ;
6° Proposer au collège le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services ;
7° Fixer le régime des indemnités de mission et de déplacement des personnels de l'Autorité des marchés financiers.
Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général est autorisé à transiger au nom de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil.
Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général peut déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine et désigner les personnes habilitées à le représenter.
La rémunération du secrétaire général est fixée par le président après avis du collège.