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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L3214-1
Code de la santé publique
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre II : Lutte contre les maladies mentales
Titre Ier : Modalités d'hospitalisation
Chapitre IV : Hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux.
Article L3214-1
Version consolidée du mardi 10 septembre 2002 au lundi 1 août 2011
L'hospitalisation, avec ou sans son consentement, d'une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé, au sein d'une unité spécialement aménagée.
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