Code de la santé publique
Article L3813-36
Des dérogations peuvent être accordées par arrêté du représentant du Gouvernement pour les installations qui sont situées dans les établissements classés hôtels ou restaurants de tourisme.
Le représentant du Gouvernement peut accorder des dérogations temporaires aux dispositions du premier alinéa pour des raisons liées à des événements de caractère sportif, agricole ou touristique.