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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L4311-27
Code de la santé publique
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre Ier : Exercice de la profession.
Article L4311-27
Version consolidée du jeudi 22 juin 2000 au mardi 5 mars 2002
La suspension du droit d'exercer prononcée en application de
l'article L. 4311-26
ne saurait avoir pour effet de priver l'infirmier ou l'infirmière salarié de sa rémunération jusqu'au prononcé de la décision définitive.
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