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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L5126-13
Code de la santé publique
Partie législative
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur.
Article L5126-13
Version consolidée du jeudi 22 juin 2000,
abrogée
le samedi 1 juillet 2017
Les services départementaux d'incendie et de secours peuvent bénéficier de l'autorisation prévue
à l'article L. 5126-7
, en vue de dispenser des médicaments, objets ou produits nécessaires aux malades ou blessés auxquels ils donnent des secours.
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