Code de la santé publique
Article L5422-16
1° De ne pas veiller à l'actualisation de ses connaissances ;
2° De ne pas lui donner instruction de rapporter à l'entreprise toutes les informations relatives à l'utilisation des médicaments dont il assure la publicité, en particulier en ce qui concerne les effets indésirables qui sont portés à sa connaissance par les personnes visitées.