Code de la santé publique
Article L5441-2
1° Sans que le groupement ait été agréé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
2° Contenant des substances faisant l'objet d'obligations particulières au sens de l'article L. 5144-1, sans remplir les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 5143-6.