Code de la santé publique
Article D355-23-2
Le préfet statue sur la demande sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, et après avis :
a) Du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation, pour les établissements mentionnés au 1° de l'article D. 355-23 ;
b) Du président du conseil général, pour les établissements mentionnés au 2° de l'article D. 355-23.
Les établissements ou services sont désignés pour une période de trois ans.