Code de la santé publique
- Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
- Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
Article D712-136
Sont présents en permanence en cours de séance au moins un infirmier ou une infirmière, ayant une pratique de la pédiatrie et de la dialyse, pour deux enfants en cours de traitement ainsi qu'une auxiliaire de puériculture ou un aide-soignant ou une aide-soignante pour quatre enfants.
En dehors des heures d'ouverture du centre, une astreinte est assurée par un des infirmiers ou infirmières de l'équipe susmentionnée.