Les objectifs sont quantifiés soit par un minimum et un maximum, soit par une progression ou une diminution au décours de la période d'exécution du schéma, éventuellement assorti d'échéances sur tout ou partie de cette période.
Nota
Nota : Décret 2005-76 2005-01-31 art. 3 I : Par application de l'article 12 de l'ordonnance du 4 septembre 2003 susvisée, les dispositions des articles D. 712-1 à D. 712-3 du code de la santé publique sont applicables dans chaque région à compter de la publication des dispositions des schémas d'organisation sanitaire prévues à l'article L. 6121-1 du même code applicables à ces activités de soins et équipements matériels lourds, et au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance précitée.