Code de la santé publique
Article L374
1° Toute personne qui, non munie d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin ou de sage-femme et n'étant pas bénéficiaire des dispositions transitoires ou spéciales, comme il est dit à l'article L. 372 ci-dessus, pratique habituellement des accouchements ;
2° Toute sage-femme qui pratique habituellement des accouchements sans satisfaire à la condition posée au 2° de l'article L. 356, compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celle-ci par le présent code, et notamment par ses articles L. 357 et L. 357-1.
3° Toute sage-femme qui pratique habituellement des accouchements sans être inscrite au tableau de l'ordre des sages-femmes, lorsque cette inscription est obligatoire ou alors qu'elle est sous le coup d'une peine d'interdiction temporaire d'exercer prononcée en vertu des articles L. 423 et L. 454 ci-après.