Les délibérations du conseil départemental de l'Ordre ne sont pas publiques.
En cas de partage égal de voix, le président a voix prépondérante.
Le directeur départemental de la Santé assiste aux séances du conseil départemental, avec voix consultative.
Le conseil départemental peut se faire assister d'un conseiller juridique.
Nota
Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.