Le médecin mis en cause peut se faire assister d'un défenseur, médecin ou avocat inscrit au barreau. Il peut exercer devant le conseil régional de même que devant le Conseil national le droit de récusation dans les conditions des articles 378 et suivants du Code de procédure civile.
Nota
Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
Nota : Ordonnance 2000-190 2000-03-02 art. 1 : le présent article est applicable aux chambres de discipline de l'ordre des médecins de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues à l'article L471-2.