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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L482-13
Code de la santé publique
Partie législative ancienne
LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX
Titre 2 : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre 2 : Règles d'exercice de la profession et dispositions pénales.
Article L482-13
Version consolidée du dimanche 13 juillet 1980,
abrogée
le jeudi 22 juin 2000
La suspension du droit d'exercer prononcée en application de
l'article L. 482-12
ne saurait avoir pour effet de priver l'infirmier ou l'infirmière salarié de sa rémunération jusqu'au prononcé de la décision définitive.
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