Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière
Article 2
De plus, le service public hospitalier :
Concourt à l'enseignement universitaire et postuniversitaire médical et pharmaceutique et à la formation du personnel paramédical ;
Concourt aux actions de médecine préventive dont la coordination peut lui être confiée ;
Participe à la recherche médicale et pharmaceutique et à l'éducation sanitaire.
Concourt conjointement avec les professionnels de santé et les autres personnes et services concernés à l'aide médicale urgente.
Les praticiens non hospitaliers peuvent recourir à son aide technique.