Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière
Article 7
'''Aucun des établissements membres d'un groupement interhospitalier de secteur ne peut détenir la majorité absolue des sièges du conseil de ce groupement.
'''Le directeur et le président de la commission médicale d'établissement de chacun des établissements membres d'un groupement interhospitalier assistent aux réunions du conseil de ce groupement avec voix consultative.