Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées
Article 37
L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans *]délai*. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
La tutelle aux prestations sociales, prévue par la loi n° 66-774 du 18 octobre 1966, s'applique à l'allocation aux adultes handicapés.
Les dispositions des articles L. 409, L. 410 et L. 412 du Code de la sécurité sociale sont applicables à l'allocation aux adultes handicapés.
Les différends auxquels peut donner lieu l'application des articles 35 et 37 et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
L'Etat verse au fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant au montant des dépenses versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés.