Loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit
Article 2
Les caractéristiques des obligations et les conditions d'amortissement en cinquante ans au plus sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances sans, toutefois, que le taux d'intérêt alloué puisse excéder trois pour cent.
Le service des intérêts est assuré par la Banque sous la garantie du Trésor. L'amortissement est à la charge du Trésor.
Les obligations délivrées en représentation d'actions auxquelles la qualité d'immeubles a été conférée ont de plein droit cette qualité dans les mêmes conditions.
Dans tous les cas où des textes législatifs ou réglementaires autorisent un emploi ou remploi de fonds en actions de la Banque de France, cet emploi ou remploi peut être effectué en obligations instituées par le présent article.