Loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit
Titre Ier : Nationalisation de la banque de france.
Elle continue à assurer seule l'émission des billets de banque sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Les actions de la Banque sont transférées à l'Etat, qui les détient en propriété. Les conseillers et censeurs désignés par les actionnaires cessent d'exercer leurs fonctions le 31 décembre 1945.
Les caractéristiques des obligations et les conditions d'amortissement en cinquante ans au plus sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances sans, toutefois, que le taux d'intérêt alloué puisse excéder trois pour cent.
Le service des intérêts est assuré par la Banque sous la garantie du Trésor. L'amortissement est à la charge du Trésor.
Les obligations délivrées en représentation d'actions auxquelles la qualité d'immeubles a été conférée ont de plein droit cette qualité dans les mêmes conditions.
Dans tous les cas où des textes législatifs ou réglementaires autorisent un emploi ou remploi de fonds en actions de la Banque de France, cet emploi ou remploi peut être effectué en obligations instituées par le présent article.
La banque continue à être régie par les dispositions de la législation commerciale dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les lois et statuts qui lui sont propres.