Loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit
Article 20
La remise des obligations et parts bénéficiaires visées aux articles 2 et 8 ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor. Les dispositions de l'article 52 (par. 1er) du Code fiscal des valeurs mobilières sont applicables à ces titres.
II. La disposition ci-dessus recevra effet à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 2 décembre 1945.