Loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit
Titre VI : Dispositions diverses.
En cas de licenciement par suppression d'emploi consécutive à l'application de la présente loi, le personnel pourra, en sus de ses droits à la liquidation de sa retraite éventuelle, percevoir une indemnité de licenciement.
Un décret fixera, avant le 31 mars 1946, les modalités de reclassement du personnel ainsi licencié.
Tous ceux qui, à un titre quelconque, participent soit à la direction, à l'administration ou au contrôle des banques nationalisées, soit au contrôle des banques non nationalisées, sont tenus au secret professionnel.
La remise des obligations et parts bénéficiaires visées aux articles 2 et 8 ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor. Les dispositions de l'article 52 (par. 1er) du Code fiscal des valeurs mobilières sont applicables à ces titres.
II. La disposition ci-dessus recevra effet à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 2 décembre 1945.