Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
Article 38
1° Un conseiller d'Etat proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Un conseiller à la Cour de cassation proposé par le premier président de la Cour de cassation ;
3° Deux membres choisis en raison de leur compétence en matière bancaire et financière.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.