Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
Article 41
Les contrôles sur place peuvent être étendus aux filiales d'un établissement de crédit, aux personnes morales qui le contrôlent directement ou indirectement ainsi qu'aux filiales de celles-ci.
Ils peuvent également, dans le cadre de conventions internationales, être étendus aux succursales ou filiales implantées à l'étranger d'établissements de crédit de droit français.