Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
Article 41
Les contrôles sur place peuvent être étendus aux filiales d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, aux personnes morales qui le ou la contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ainsi qu'aux filiales de celles-ci.
Ils peuvent également, dans le cadre de conventions internationales, être étendus aux succursales ou filiales implantées à l'étranger d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement de droit français.