Décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière
Article 38
Toutefois :
1. Les infirmiers de salle d'opération et les puéricultrices rangés aux 7e et 8e échelons de la classe normale accédant à la classe supérieure sont promus dans cette classe suivant le tableau ci-après :
CLASSE normale 8ème échelon :
- Classe Supérieure 4ème échelon ;
- ANCIENNETE CONSERVEE, plus trois ans dans la limite de quatre ans.
CLASSE normale 7ème échelon :
- Classe supérieure 4ème échelon ;
- ANCIENNETE CONSERVEE.
2. Les infirmiers de salle d'opération, les puéricultrices et les infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation rangés aux 7e et 8e échelons de la classe normale accédant au grade de surveillant des services médicaux sont promus dans ce grade suivant le tableau ci-après :
A - Infirmier de salle d'opération et puéricultrice :
CLASSE normale 8ème échelon :
SURVEILLANT DES SERVICES MEDICAUX :
- 6ème échelon : Sans ancienneté.
- 5ème échelon : Ancienneté conservée dans la limite de deux ans et demi.
B - Infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation :
CLASSE normale 7ème échelon :
- 5ème échelon : Ancienneté conservée dans la limite de deux ans et demi.