Article 33 consolidé du jeudi 1 décembre 1988, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Les avis d'ouverture des concours organisés pour le recrutement des personnels infirmiers soumis aux dispositions du présent décret sont publiés par affichage dans les locaux de l'établissement organisant le concours et dans ceux des préfectures et sous-préfectures de la région dans laquelle l'établissement est situé, ainsi que par insertion aux recueils des actes administratifs des préfectures des départements de ladite région.
Article 34 consolidé du jeudi 1 décembre 1988, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
L'accès aux concours organisés pour le recrutement des personnels infirmiers soumis aux dispositions du présent décret peut être réservé, si les nécessités du service l'exigent, aux candidats du même sexe.
Article 35 consolidé du jeudi 1 décembre 1988, abrogé le dimanche 9 novembre 2008
Les limites d'âge applicables au recrutement des différents corps mentionnés au titre Ier du présent décret sont, le cas échéant, reculées de la durée des services accomplis en tant que religieux hospitalier dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Article 36 consolidé du mardi 16 mai 2006 au dimanche 22 mai 2016
I. - Peuvent être détachés dans l'un des corps régis par le présent décret les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois d'infirmier.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que détenait l'intéressé dans son grade d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps mentionnés au présent décret concourent pour les avancements d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ces corps.
II. - Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis trois ans au moins dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent être intégrés dans le corps de détachement, sur leur demande après avis de la commission administrative paritaire.
Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 36 consolidé en vigueur depuis le dimanche 22 mai 2016
I. - Peuvent être détachés dans l'un des corps régis par le présent décret les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois d'infirmier.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que détenait l'intéressé dans son grade d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps mentionnés au présent décret concourent pour les avancements d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ces corps.
II. - Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis trois ans au moins dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent être intégrés dans le corps de détachement, sur leur demande après avis de la commission administrative paritaire.
Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 36 consolidé du jeudi 1 décembre 1988 au mercredi 16 mai 2007
Les règles d'avancement dans les corps faisant l'objet du titre Ier s'appliquent aux fonctionnaires détachés dans ces corps. Ces fonctionnaires peuvent, après trois ans *délai*, être intégrés dans le corps de détachement sur leur demande après avis de la commission administrative paritaire. L'intégration est prononcée dans les grade et échelon occupés par l'intéressé dans ce corps, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Article 37 consolidé du mardi 16 mai 2006, abrogé le dimanche 22 mai 2016
Les durées maximale et minimale du temps passé dans les échelons des grades des différents corps auxquels s'applique le présent décret sont égales, respectivement, à l'ancienneté moyenne augmentée du quart et à l'ancienneté moyenne réduite du quart. L'ancienneté moyenne de un an ne peut toutefois être réduite, réserve faite de l'application des dispositions du II des articles 4, 9, 14 et 19 et du III de l'article 4.
Article 37 consolidé du jeudi 1 décembre 1988 au mercredi 16 mai 2007
Les durées maximale et minimale du temps passé dans les échelons des grades des différents corps auxquels s'applique le présent décret sont égales, respectivement, à l'ancienneté moyenne augmentée du quart et à l'ancienneté moyenne réduite du quart. L'ancienneté moyenne de un an ne peut toutefois être réduite, réserve faite de l'application des dispositions du II des articles 4, 9, 14 et 19.
Article 38 consolidé du jeudi 1 août 1991 au samedi 1 juin 1996
Les agents promus au grade supérieur dans les corps auxquels s'applique le présent décret sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 23 ci-dessus.
Toutefois :
1. Les infirmiers de salle d'opération et les puéricultrices rangés aux 7e et 8e échelons de la classe normale accédant à la classe supérieure sont promus dans cette classe suivant le tableau ci-après :
CLASSE normale 8ème échelon :
- Classe Supérieure 4ème échelon ;
- ANCIENNETE CONSERVEE, plus trois ans dans la limite de quatre ans.
CLASSE normale 7ème échelon :
- Classe supérieure 4ème échelon ;
- ANCIENNETE CONSERVEE.
2. Les infirmiers de salle d'opération, les puéricultrices et les infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation rangés aux 7e et 8e échelons de la classe normale accédant au grade de surveillant des services médicaux sont promus dans ce grade suivant le tableau ci-après :
A - Infirmier de salle d'opération et puéricultrice :
CLASSE normale 8ème échelon :
SURVEILLANT DES SERVICES MEDICAUX :
- 6ème échelon : Sans ancienneté.
- 5ème échelon : Ancienneté conservée dans la limite de deux ans et demi.
B - Infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation :
CLASSE normale 7ème échelon :
- 5ème échelon : Ancienneté conservée dans la limite de deux ans et demi.
Nota
Article 38 consolidé du vendredi 4 août 1989 au jeudi 1 août 1991
Les agents promus au grade supérieur dans les corps auxquels s'applique le présent décret sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 23 ci-dessus.
Toutefois :
1. Les infirmiers de salle d'opération et les puéricultrices rangés aux 7e et 8e échelons de la classe normale accédant à la classe supérieure sont promus dans cette classe suivant le tableau ci-après :
CLASSE normale 8ème échelon :
- Classe Supérieure 4ème échelon ;
- ANCIENNETE CONSERVEE, plus trois ans dans la limite de quatre ans.
CLASSE normale 7ème échelon :
- Classe supérieure 4ème échelon ;
- ANCIENNETE CONSERVEE.
2. Les infirmiers de salle d'opération, les puéricultrices et les infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation rangés aux 7e et 8e échelons de la classe normale accédant au grade de surveillant des services médicaux sont promus dans ce grade suivant le tableau ci-après :
A - Infirmier de salle d'opération et puéricultrice :
CLASSE normale 8ème échelon :
SURVEILLANT DES SERVICES MEDICAUX :
- 6ème échelon : Sans ancienneté.
- 5ème échelon : Ancienneté conservée dans la limite de deux ans et demi.
B - Infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation :
CLASSE normale 7ème échelon :
- 5ème échelon : Ancienneté conservée dans la limite de deux ans et demi.
3. Les surveillants des services médicaux promus au grade de surveillant chef sont classés dans ce grade à l'échelon correspondant à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade, avec conservation de l'ancienneté acquise.
Article 38 consolidé du samedi 1 juin 1996 au mercredi 1 décembre 2010
Les agents promus au grade supérieur dans les corps auxquels s'applique le présent décret sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 23 ci-dessus.
Article 38 consolidé du mercredi 1 décembre 2010, abrogé le dimanche 31 octobre 2021
Les agents promus au grade supérieur dans les corps des infirmiers de bloc opératoire, des puéricultrices et des infirmiers anesthésistes, auxquels s'applique le présent décret sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 23 ci-dessus.
Les agents promus à la classe supérieure dans le corps des infirmiers sont classés dans ce grade selon le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier de classe normale
SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier de classe supérieure
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
3 / 4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
3 / 4 de l'ancienneté acquise
5e échelon à partir d'un an
1er échelon
2 / 3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
Article 38 consolidé du jeudi 1 décembre 1988 au vendredi 4 août 1989
Les agents promus au grade supérieur dans les corps auxquels s'applique le présent décret sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 23 ci-dessus.
Article 39 consolidé du jeudi 1 décembre 1988, abrogé le mardi 10 avril 1990
Pour bénéficier des dispositions relatives à la promotion professionnelle, les agents rémunérés pendant leur formation doivent souscrire, auprès de l'établissement qui les rémunère, l'engagement de servir dans cet établissement, en cas d'obtention du diplôme ou certificat préparé.
La durée de cet engagement est fixée à cinq années à compter de l'obtention du diplôme ou du certificat sanctionnant la formation.
Toute rupture par leur fait de cet engagement entraînera, dans les limites et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, l'obligation de rembourser, proportionnellement au temps de service restant à accomplir, les frais exposés par l'établissement pendant la scolarité.
Article 39-1 consolidé du vendredi 4 août 1989 au dimanche 1 août 1993
Les durées d'exercice des fonctions prises en compte pour l'application des articles 5, 10, 15 et 20 et les durées de services prises en compte pour l'application de l'article 29 sont, le cas échéant, complétées, respectivement, par la durée des fonctions exercées et la durée des services accomplis avant l'entrée en vigueur du présent décret, comme titulaire ou stagiaire, dans des emplois d'infirmier, d'infirmier spécialisé ou de puéricultrice.
Article 39-1 consolidé du mardi 16 mai 2006, abrogé le dimanche 31 octobre 2021
Pour l'application des articles 5, 10, 15 et 20 ne sont pas considérés comme services effectifs dans les corps considérés, les services pris en compte au titre des bonifications d'ancienneté mentionnées aux II des articles 4, 9, 14 et 19 et du III de l'article 4 ni les services accomplis dans les conditions fixées aux articles 25 et 49-III du présent décret.
Article 39-1 consolidé du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 16 mai 2007
Pour l'application des articles 5, 10, 15 et 20 ne sont pas considérés comme services effectifs dans les corps considérés, les services pris en compte au titre des bonifications d'ancienneté mentionnées aux II des articles 4, 9, 14 et 19 ni les services accomplis dans les conditions fixées aux articles 25 et 49-III du présent décret.
Article 39-1 consolidé du dimanche 1 août 1993 au mardi 1 janvier 2002
Pour l'application des articles 5, 10, 15, 20 et 29 ne sont pas considérés comme services effectifs dans les corps considérés, les services pris en compte au titre des bonifications d'ancienneté mentionnées aux II des articles 4, 9, 14 et 19 ni les services accomplis dans les conditions fixées aux articles 25 et 49-III du présent décret.