Pour l'application des articles 5, 10, 15, 20 et 29 ne sont pas considérés comme services effectifs dans les corps considérés, les services pris en compte au titre des bonifications d'ancienneté mentionnées aux II des articles 4, 9, 14 et 19 ni les services accomplis dans les conditions fixées aux articles 25 et 49-III du présent décret.