Les durées d'exercice des fonctions prises en compte pour l'application des articles 5, 10, 15 et 20 et les durées de services prises en compte pour l'application de l'article 29 sont, le cas échéant, complétées, respectivement, par la durée des fonctions exercées et la durée des services accomplis avant l'entrée en vigueur du présent décret, comme titulaire ou stagiaire, dans des emplois d'infirmier, d'infirmier spécialisé ou de puéricultrice.