Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière
Article 7
La classe fonctionnelle est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (3e) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux agents qui ont atteint le 4e échelon de la classe normale et qui ont subi avec succès les épreuves d'un concours professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
La classe fonctionnelle est accessible dans la limite de 16,5 p. 100 de l'effectif du corps, ou à un agent lorsque cette proportion n'est pas applicable.