Article 2 consolidé du dimanche 1 janvier 1989 au mercredi 12 septembre 2001
Les préparateurs en pharmacie exercent leurs fonctions sous la responsabilité et le contrôle effectif des pharmaciens conformément aux dispositions du code de la santé publique, et notamment l'article L. 584. Ils participent à l'hygiène générale et concourent aux opérations de stérilisation.
Ils peuvent également assurer des fonctions d'encadrement ou des actions de formation.
Les préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle exercent, le cas échéant, les fonctions de surveillant.
Article 3 consolidé du mercredi 28 septembre 1994 au mercredi 12 septembre 2001
Les préparateurs en pharmacie sont recrutés par concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires du brevet professionnel prévu à l'article L. 582 du code de la santé publique.
Ces concours sont ouverts et organisés :
a) Pour le compte de plusieurs établissements du département par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ;
b) Pour le compte d'un seul établissement, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans cet établissement, après accord du préfet du département.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ce concours.
Article 3 consolidé du dimanche 1 janvier 1989 au mercredi 28 septembre 1994
Les préparateurs en pharmacie sont recrutés par concours sur épreuves ouverts par le préfet du département aux candidats titulaires du brevet professionnel prévu à l'article L. 582 du code de la santé publique.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ce concours.
Article 4 consolidé du lundi 1 août 1994 au mercredi 12 septembre 2001
Le corps des préparateurs en pharmacie comprend le grade de préparateur en pharmacie de classe normale comptant neuf échelons et deux échelons exceptionnels, et le grade de préparateur en pharmacie de classe fonctionnelle comptant sept échelons.
Article 4 consolidé du dimanche 1 janvier 1989 au lundi 1 août 1994
Le corps des préparateurs en pharmacie comprend le grade de préparateur en pharmacie de classe normale comptant sept échelons et deux échelons exceptionnels, et le grade de préparateur en pharmacie de classe fonctionnelle comptant six échelons.
Article 5 consolidé du dimanche 1 janvier 1989 au lundi 1 août 1994
Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an dans le premier échelon, de deux ans dans le deuxième échelon, de trois ans dans le troisième échelon, de quatre ans dans les quatrième, cinquième et sixième échelons et de deux ans dans le premier échelon exceptionnel.
Les échelons exceptionnels sont accessibles dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif du corps, ou à un agent lorsque cette proportion n'est pas applicable, aux agents comptant deux ans de fonctions au septième échelon.
Article 5 consolidé du lundi 1 août 1994 au mercredi 12 septembre 2001
Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e, 4e et 5e échelons, de trois ans six mois dans les 6e et 7e échelons, de quatre ans dans le 8e échelon et de deux ans dans le 1er échelon exceptionnel.
Les échelons exceptionnels sont accessibles dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif du corps ou à un agent lorsque cette proportion n'est pas applicable, aux agents comptant deux ans de fonctions au 9e échelon.
Article 6 consolidé du dimanche 1 janvier 1989 au mercredi 12 septembre 2001
Dans la classe fonctionnelle, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de quatre ans dans chacun des échelons.
Article 7 consolidé du lundi 1 août 1994 au mercredi 12 septembre 2001
Le grade de préparateur en pharmacie de classe fonctionnelle est créé dans les centres hospitaliers régionaux, dans les centres hospitaliers dont l'emploi de direction est rangé en deuxième classe et, par autorisation du ministre chargé de la santé, dans les hôpitaux ou groupes hospitaliers dont la pharmacie justifie d'une activité particulière résultant notamment de conventions passées avec d'autres établissements.
La classe fonctionnelle est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (3e) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux agents qui ont atteint le 4e échelon de la classe normale et qui ont subi avec succès les épreuves d'un concours professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
La classe fonctionnelle est accessible dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif du corps, ou à un agent lorsque cette proportion n'est pas applicable.
Article 7 consolidé du dimanche 1 janvier 1989 au lundi 1 août 1994
Le grade de préparateur en pharmacie de classe fonctionnelle est créé dans les centres hospitaliers régionaux, dans les centres hospitaliers dont l'emploi de direction est rangé en deuxième classe et, par autorisation du ministre chargé de la santé, dans les hôpitaux ou groupes hospitaliers dont la pharmacie justifie d'une activité particulière résultant notamment de conventions passées avec d'autres établissements.
La classe fonctionnelle est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (3e) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux agents qui ont atteint le 4e échelon de la classe normale et qui ont subi avec succès les épreuves d'un concours professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
La classe fonctionnelle est accessible dans la limite de 16,5 p. 100 de l'effectif du corps, ou à un agent lorsque cette proportion n'est pas applicable.