Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière
Article 10
Ils peuvent être appelés à collaborer à des travaux de recherches et chargés d'actions de formation et de fonctions d'encadrement.
Les techniciens de laboratoire exercent ces tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif du biologiste chef de laboratoire ou, le cas échéant, du chef du service dans lequel ils sont affectés.